Question écrite n°11065 — rubrique retraites : fonctionnaires civils et militaires · réponse du 24 février 2026
VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Question écrite n°11065 · rubrique retraites : fonctionnaires civils et militaires · publiée le 18 novembre 2025 · 17e législature

Prise en compte des périodes d'arrêt maladie dans le calcul du droit à pension

Posée par Pierrick Courbon (Socialistes et apparentés) au Ministère de l'action et des comptes publics — réponse publiée le 24 février 2026
La question — Pierrick Courbon (SOC)

M. Pierrick Courbon appelle l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions de prise en compte des périodes d'arrêt maladie dans le calcul du droit à pension des fonctionnaires. En l'état actuel du droit, l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les périodes de congé de maladie sont prises en compte dans la constitution du droit à pension dans la limite de cinq années. Cette disposition, issue de la loi du 13 juillet 1984, avait été fixée dans un contexte marqué par des carrières plus courtes et un âge légal de départ à la retraite fixé à 60 ans. Depuis, le recul de l'âge légal de départ à la retraite a logiquement entraîné un allongement des carrières et une exposition plus grande des agents publics à des pathologies chroniques ou à des affections de longue durée susceptibles de générer des interruptions d'activité prolongées. Dans ce contexte, la limitation actuelle à cinq années apparaît désormais inadaptée à la réalité des carrières dans la fonction publique. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer la durée maximale des périodes d'arrêt maladie prises en compte dans le calcul des droits à pension des fonctionnaires.

La réponse — Ministère de l'action et des comptes publics · 24 février 2026

Le dispositif de validation gratuite de trimestres permet de prendre en compte dans la durée de services des fonctionnaires certaines périodes n'emportant pas l'accomplissement de services effectifs. L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) définit ce dispositif. Son dernier alinéa dispose en outre que : « en ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. […] ». L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais abrogé et codifié au code général de la fonction publique, concernait différentes périodes de congés, notamment les périodes de congé maladie ordinaire, congé longue maladie et congé de longue durée. Aussi, les congés maladie échappent à la limite de cinq ans et sont pris en compte entièrement dans le calcul du droit à pension des fonctionnaires. En tout état de cause, les congés pour raisons de santé des fonctionnaires sont considérés comme des services effectifs, pris en compte au titre de l'article L. 5 du CPCMR. La modification, à l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, du dernier alinéa de l'article L. 9 précité, vient confirmer l'entière prise en compte des périodes de congés maladie.

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