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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°CE514 · après l'article 22, insérer l'article suivant · déposé le 18 novembre 2022

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

L’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 4° ter du I, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater De porter la part des énergies renouvelables en autoproduction à 60 % de la consommation d’électricité des centres de traitement de données d’ici à 2030 ; » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centres de traitement de données qui ne respectent pas en 2030 la part de la consommation annuelle mentionnée au 4° quater du I du présent article, l’État ne peut pas délivrer de nouvelle autorisation ou d’autorisation d’extension prévue au titre I du livre V du code de l’environnement en vue de l’installation ou de l’extension d’un centre de traitement de données. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à porter la part d’autoproduction d’énergies renouvelables des centres de données à 60 % d’ici 2030, notamment par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures. »

« Les centres de données qui ne respectent pas cette part d’ici 2030 ne pourront se voir attribuer d’autorisation d’extension ICPE. Les nouveaux centres de données qui voudraient ne pourront pas non plus avoir une autorisation ICPE s’ils ne respectent pas cette part. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 25 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.