Titre IV bis
Mesures portant sur les zones non interconnectées
Art. 19 quater . – Dans les zones non interconnectées, le porteur de projet d’installation d’énergie renouvelable peut bénéficier d’une clause d’indexation à partir de la date du dépôt de dossier destinée à compenser la hausse des dépenses d’équipement et d’investissement ainsi que de la vente de l’électricité à un tarif d’achat équivalent soit au prix de marché soit au coût de production local au cours des dix-huit mois précédant la prise d’effet du contrat.
« Cet amendement vise à permettre aux porteurs de projets d’installation d’énergies renouvelables des territoires ultramarins et de la Corse de faire face à la hausse des prix des produits liées aux coûts d’approche dans les zones éloignées de la métropole continentale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 25 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.