I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :
« I A (nouveau) . – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à sa mise en service, ainsi que leurs ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1 substituer aux mots :
« aux projets de »,
les mots :
« à la réalisation de ».
« Le présent amendement a pour objet de définir la réalisation d’un réacteur électronucléaire au sens du titre I er du projet de loi. Elle reprend pour l’essentiel la définition qui avait été introduite au deuxième alinéa de l’article 2, avec quelques améliorations rédactionnelles. Disposer d’une telle définition dès l’article 1 er permet une meilleure lisibilité du texte, la terminologie de « réalisation d’un réacteur électronucléaire" étant ensuite reprise dans chacun des articles, sans nécessité de redévelopper toute la définition. »
« Cette définition limite aussi dans le temps l’application du régime dérogatoire à un réacteur électronucléaire donné, en précisant que la réalisation ne s’entend que pour les phases de création et de mise en service de celui-ci, et non durant son exploitation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.