Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer ; »
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »
« Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à faciliter la résiliation de contrat de syndics défaillants et ainsi à permettre l'amélioration de la situation de copropriétés rencontrant des difficultés. »
« En effet, il est permis au conseil syndical de demander au syndic la tenue d’une assemblée générale pour mettre fin à son contrat dans la mesure où il lui est reproché une inexécution suffisamment grave. »
« Néanmoins, actuellement, la loi ne fixe pas dans quel délai cette assemblée générale doit être convoquée, permettant au syndic de faire perdurer la situation. »
« L’amendement proposé corrige ce vide en imposant au syndic de convoquer l’assemblée générale dans les huit jours à compter de la notification du conseil syndical et, à défaut, donne la possibilité au président du conseil syndical de la convoquer. »
« Cet amendement est issu d'une proposition de l'Association des responsables de copropriété. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 janvier 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.