I. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moulins tels que définis au III de l’article L. 211‑1 exploitant l’énergie hydraulique pour la production d’hydroélectricité, dont la puissance est comprise entre 3 et 150 kilowatts, ne sont pas considérés comme exerçant une activité taxable au sens de la présente sous-section. »
2° Après le mot : « validité », la fin de la seconde phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« . En ce cas, l’agence est tenue de notifier au demandeur toute modification de son appréciation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement propose de sécuriser la situation des entreprises hydroélectriques soumises à la perception par l’agence de l’eau des redevances prévues à l’article L. 213-10 du code de l’environnement afin de promouvoir le développement du petit hydroélectrique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.