À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, après les mots : « 500 mètres », sont insérés les mots : « et de 1500 mètres lorsque l’installation dispose d’une hauteur égale ou supérieure à 180 mètres, pales comprises. »
« Les possibles nuisances causées par l’installation d’éoliennes à proximité d’habitations (vibrations, effets stroboscopiques) peuvent varier en fonction selon la taille de l’éolienne en cause. »
« L’Académie de médecine dans son rapport relatif aux nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, adopté le 9 mai 2017, recommandait de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne. »
« Le présent amendement prévoit ainsi un éloignement de 500 à 1500 mètres de la distance d’éloignement des éoliennes de plus de 180 mètres de haut par rapport aux habitations. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.