L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement est complétée par les mots : «et à une distance égale à trois fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, lorsque l’installation terrestre de production d’électricité dépasse deux-cents mètres de hauteur. »
« Aujourd’hui, les nouvelles générations d’éoliennes peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 200 mètres : une taille qui a considérablement augmenté alors que la distance minimale entre les parcs éoliens et les habitations reste fixée à 500 mètres. De ce fait, ce sont des paysages entiers qui sont sacrifiés avec une population qui subit pleinement les conséquences néfastes des éoliennes. »
« Il convient alors de réévaluer les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations en instaurant une distance minimale de 3 fois la hauteur totale de l’éolienne lorsque cette dernière fait 200 mètres ou plus de hauteur. Il est proposé à travers cet amendement de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.