Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Art. L. 412‑21. – I. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse d’origine humaine, implantée à plat, sur talus ou sur creux, remplissant l’un des critères suivants :
« 1° Présence d’arbustes, et, le cas échéant, présence d’arbres ou d’autres ligneux ;
« 2° Présence d’arbres et d’autres ligneux.
« II. – Ne sont pas considérés comme haies et ne sont pas régis par cette section :
« 1° Les alignements d’arbres caractérisés par la présence d’une unité linéaire de végétation ligneuse composée uniquement d’arbres, ni arbustes, ni autres ligneux ;
« 2° Les bosquets, constitués d’un élément non linéaire d’arbres ou d’arbustes. »
« Cet amendement vise à clarifier la définition de la haie en s’appuyant sur celle de la PAC. »
« La définition initialement proposée est très large et inclut par exemple les alignements d'arbres (à »
« l’exception des alignements qui bordent les voies publiques). »
« Une définition trop large des haies conduirait à ce que d'autres éléments linéaires ligneux soit »
« inclus, et que des surfaces non concernées jusqu'ici par les réglementations le deviennent. »
« L’intégration de ces autres éléments linéaires serait particulièrement contraignante pour les »
« agriculteurs qui souhaiteraient expérimenter de nouveaux systèmes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 29 avril 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.