Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« La prime de partage de la valeur est intégrée au salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de rupture du contrat de travail prévue à l’article L. 1234‑9 du code du travail. »
« Cet amendement vise à intégrer la prime de partage de la valeur au salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle. »
« Il s’agit de mettre en cohérence les articles L. 1234‑9 et s. et R. 1234‑4 et s. du code du travail, l’article R. 1234‑4 précisant que doit être pris en compte « toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel » pour le calcul de l’indemnité de licenciement. »
« La prime de partage de la valeur est une « prime » ; elle a un caractère « exceptionnel » ; elle répond donc parfaitement à la définition des primes à prendre en compte pour établir le salaire de référence en cas de rupture du contrat de travail. »
« De plus, cette prime a bien le caractère de salaire et ne peut donc être considérée comme une « gratification bénévole » puisqu’elle « est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence » en vertu de l’alinéa 17 de l’article 1 er du présent projet de loi. »
« Le présent amendement permet donc de mettre en cohérence l’esprit et la lettre de la loi au sein même du présent projet de loi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.