I. – Les centres de santé ou leurs antennes, ayant une activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique et dont l’autorisation d’activité ou d’ouverture a été délivrée avant la promulgation de la présente loi, doivent obtenir l’agrément par l’agence régionale de santé prévu au présent article, dans un délai de trois ans.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cette nouvelle procédure d’agrément, prévue par l’article 1 de la présente proposition loi, impactera l’ouverture de nouveaux centres ou l’autorisation de nouvelles activités dentaires, ophtalmologiques ou gynécologiques. »
« Or, la sécurité des soins est également à risque pour les centres de santé qui ont été ouverts sur simple déclaration auprès des ARS, comme c’était le cas ces dernières années, conduisant aux dérives que nous connaissons. »
« Le présent amendement vise à prévoir que l’ensemble de stock des centres de santé déjà autorisés, devront être soumis à la procédure d’agrément auprès des ARS, prévue à la présente loi, dans un délai de 3 ans. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.