Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.
« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »
« On constate une application erratique de la réglementation incendie aux habitats inclusifs. »
« Certes, il n’est pas possible d’exclure, par principe, que certains locaux rattachés à des habitats inclusifs puissent relever de la qualification d’établissement recevant du public (ERP), mais c’est la présomption inverse qui doit prévaloir, puisqu’il s’agit de locaux privatifs d’habitation. »
« Aussi, cet amendement vise à préciser qu’un habitat inclusif n’est pas, en principe, un ERP, mais un immeuble à usage d’habitation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 avril 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.