La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3142‑1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. » ;
2° L’article L. 3142‑4 est complété́ par un 7° ainsi rédigé́ :
« 7° Deux jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse. »
« Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un congé spécial de deux jours pour la femme victime d’une fausse couche. »
« La fausse couche est une perte et les conséquences psychologiques peuvent être lourdes pour les personnes la traversant. Ce congé permettra ainsi d’octroyer du temps à la femme victime de s’en remettre physiquement et mentalement. »
« Cet amendement ajoute donc, à la liste des congés pour évènements familiaux prévus par le code du travail, le cas de l’interruption de grossesse spontanée et prévoit la possibilité de prendre deux jours. »
« Prenons exemple sur la Nouvelle‑Zélande, qui a adopté en mars 2021 une loi accordant un congé spécial de trois jours, tant à la personne traversant une fausse couche qu’à son conjoint. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.