I. – Après l’alinéa 1 du IV de l’article 1 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 5 % du résultat comptable de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement de repli vise à imposer un montant minimum de l’enveloppe consacré au versement des primes de partage de la valeur ajoutée représentant 5 % du résultat comptable de l’entreprise. »
« Le montant des « prime de partage de la valeur » n’est pas contraint à un minimum, ce qui peut rendre ineffectif le droit à un juste partage de la valeur dans certaines entreprises. Le présent amendement vise à créer un point d’appui pour permettre aux salariés de faire valoir effectivement leur au partage de la valeur. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.