I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
«
Fraction de part nette taxable Tarif applicable
(en %) N’excédant pas 15 000 € 5 Comprise entre 15 000 € et 50 000 € 10 Comprise entre 50 000 € et 500 000 € 15 Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € 20 Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 € 25 Au‑delà de 5 000 000 € 30 » ;
2° Les cinquième à septième alinéas sont supprimés ;
3° Le tableau de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
«
Fraction de part nette taxable Tarif applicable
(en %) Entre frères et sœurs vivants ou représentés 30 Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement 35 Entre parents au‑delà du 6e degré et entre personnes non‑parentes 40 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Actuellement, les successions sont taxées en ligne directe jusqu’à 45 % à compter de 1 805 677 €, après un abattement de 100 000 € puis un taux de 20 % qui représente la taxation habituelle de la principale tranche (entre 31 865 et 552 324 €). »
« D’oncle à neveu, il est de 55 % quasiment sans abattement. Quant au taux sans lien de parenté, il est de 60 %. Ces taux sont excessifs. »
« Il est proposé, pour accélérer les transmissions, de : »
« – ramener la tranche marginale en ligne directe à 30 %, avec une tranche principale à 15 % ; »
« – alléger le taux normal des autres successions familiales ; »
« – ramener le taux à 40 % pour les transmissions entre non familiers ; »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.