Le code général des impôts est ainsi modifié à compter du 1 er janvier 2023 :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots « sur le patrimoine ».
b) Au premier alinéa, le mot « immobilière » est remplacé par le mot « financière ».
c) Au 2° , les mots « et droits immobiliers » sont supprimés.
d) Au 2° , les mots « au 1° de » sont remplacés par le mot « à ».
e) Au 2° , les mots « et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965 » sont supprimés.
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1 er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
3° Les articles 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.
4° L’article 973 est ainsi modifié :
– Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
– Le II et le III sont supprimés.
5° L’article 974 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa du I, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « de la valeur du patrimoine net » ;
– Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article 964 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article 965 ».
– Après le 4° , la fin de l’article est ainsi rédigé :
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs ».
« II. – Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt
« Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »
6° L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
« Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF). »
« L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation. »
« Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales. »
« L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.