I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a septies ) Pour les livraisons de bien par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; ».
2° Au a du 2. , après les mots « a sexies », sont insérés les mots « et a septies ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le a sexies du 1 traite de façon identique pour un assujetti, la perception d’un acompte de la part d’un autre assujetti que celle perçue d’un non assujetti. »
« Cette nouvelle rédaction propose d’améliorer le texte pour tenir compte des difficultés des TPE concernées. »
« Le présent amendement propose, dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectué, et non pas au moment de l’encaissement des acomptes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.