Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.
« Les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent. »
« L’administration fiscale a néanmoins toujours refusé le jeu de cette représentation aux collatéraux en présence d’une souche unique (BOI-ENR-DMTG-10‑50‑80 n° 330). Ainsi, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d’un oncle ou d’une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. A ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %. »
« Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 11 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.