I . Après le II de l’article 1407 du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . - Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , les communes peuvent exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires les locaux qu’elles mettent à la disposition des associations qu’elles subventionnent et qui sont meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement vise à mettre fin à une complexité byzantine qui conduit les communes à rembourser aux associations la taxe d’habitation que la loi leur impose de verser aux communes ! ! »
« Ainsi, donc, de fait, la même somme est à la fois, une recette et une dépense pour les communes. Celles -ci n’en tirent aucun profit et le traitement des opérations comptables correspondantes est une perte de temps et d’argent. »
« Quel paradoxe, alors même que le Gouvernement fait de la simplification administrative une priorité pour les collectivités locales et que la TH sur les résidences principales a été totalement supprimée depuis le 1 er janvier 2023. »
« Cette proposition de loi propose par conséquent de mettre fin à cette incongruité fiscale et juridique, contre-productive, tant pour les associations que pour les communes. »
« Elle autorise ainsi par délibération, les communes à exonérer de taxe d’habitation les locaux meublés occupés à titre privatif qui leur appartiennent et qu’elles mettent à la disposition des associations qu’elles subventionnent. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.