Le livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre X
« Entrave à l’exercice du droit d’asile
« Art. L. 598‑1 . – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’entraver ou de tenter d’entraver l’exercice du droit d’asile d’un étranger par tout moyen :
« 1° Soit en perturbant les accès au territoire français dans le but de faire obstacle à l’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile ;
« 2° Soit en perturbant l’accès aux établissements, administrations ou juridictions compétents en matière d’asile, la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces locaux ou les conditions de travail des personnels ;
« 3° Soit en communiquant à l’étranger ou en diffusant, y compris par voie électronique ou en ligne, des allégations ou indications de nature à l’induire intentionnellement en erreur sur ces droits ;
« 4° Soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’exercice du droit d’asile, ou des personnes physiques agissant au nom d’une association ayant pour objet la défense des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 598‑2 . – Les personnes physiques coupables de l’un des délits prévus à l’article L. 598‑1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire. Cette durée peut être doublée en cas de récidive ;
« 2° Le retrait temporaire ou définitif de l’autorisation administrative d’exploiter soit des services occasionnels de transports, à la place ou collectifs, soit un service régulier ou un service de navettes de transports internationaux ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, notamment tout moyen de transport ou équipement terrestre, fluvial, maritime ou aérien, ou de la chose qui en est le produit. Les frais résultant des mesures nécessaires à l’exécution de la confiscation seront à la charge du condamné. Ils seront recouvrés comme frais de justice.
« Art. L. 598‑3 . – Les infractions prévues à l’article L. 598‑1 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende lorsqu’elles :
« 1° Sont commises en bande organisée ;
« 2° Sont commises dans des circonstances qui exposent directement les étrangers à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 3° Ont pour effet de soumettre les étrangers à des conditions de vie ou de transport incompatibles avec la dignité de la personne humaine ;
« 4° Sont commises au moyen d’une habilitation ou d’un titre de circulation en zone réservée d’un aérodrome ou d’un port ;
« 5° Ont comme effet, pour des mineurs étrangers, de les éloigner de leur milieu familial ou de leur environnement habituel.
« Art. L. 598‑4 . – Outre les peines complémentaires prévues à l’article L. 598‑2, les personnes physiques condamnées au titre des infractions prévues à l’article 598‑3 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 598‑5 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 598‑1 et L. 598‑3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 5° , 8° et 9° de l’article 131‑39 du même code.
« L’interdiction prévue au 2° de l’article 131‑39 dudit code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Art. L. 598‑6 . – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 598‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
« Art. L. 598‑7 . – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des étrangers peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article L. 598‑1. »
« Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créé un délit d’entrave au droit d’asile, de sorte à pouvoir sanctionner les individus qui commettent des actes de nature à entraver sciemment l’exercice du droit d’asile en France. »
« L'accès à un droit aussi essentiel et protégé tant par la Constitution que par des conventions internationales ne saurait souffrir des actions menées au nom d'idées racistes. »
« Aussi parait il nécessaire dans un souci de clarté de la loi de créer cette nouvelle incrimination. »
« Tel est le sens de cet amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er décembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.