Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre I du titre I du livre IV est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Licenciement d’un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
« Art. L. 2411‑26. – Le licenciement d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
2° Le chapitre II du titre I du livre IV est complété par une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17 :
« Étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
« Art. L. 2412‑17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié étranger employé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251‑1 et ayant demandé la délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 421‑4‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
« Le délai de protection court à compter du dépôt de la demande de carte de séjour auprès de la préfecture et jusqu’à six mois après la réponse de celle-ci. »
« Les auteurs de cet amendement entendent protéger l’étranger salarié sans titre qui demanderait sa régularisation pour motif professionnel d’éventuelles mesures de rétorsion de la part de son employeur. »
« On ne peut pas écarter l’hypothèse dans laquelle un employeur qui apprendrait la démarche de régularisation engagée par son salarié, procède au licenciement de celui-ci par crainte d’une sanction de l’administration. »
« De sorte à éviter un tel effet pervers, cet amendement propose d’assimiler ces salariés à des salariés protégés, au sens du code du travail, le temps de la procédure de régularisation. Le licenciement ou la rupture du contrat ne serait pas impossible, mais serait soumis à une autorisation de l’inspection du travail. Celle-ci déterminera alors si le licenciement ou la rupture du contrat de travail repose sur un motif autre que celui de la démarche de régularisation qui a été engagée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.