Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur. » ;
4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; »
5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique au sens de l’article 223‑15‑3 connue de son auteur ; ».
« Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions supprimées par la Commission des lois du Sénat, pourtant essentielles au renforcement de la lutte contre les dérives sectaires et dont l’importance a été unanimement soulignée lors des auditions. »
« Cet article prévoit une circonstance aggravante de sujétion psychologique ou physique pour le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et les escroqueries. »
« La circonstance aggravante de vulnérabilité est déjà prévue par le code pénal pour nombre d’infractions d’atteintes aux biens ou aux personnes (meurtre, tortures ou actes de barbarie, violences, escroqueries,). »
« Il est donc parfaitement cohérent de retenir cette vulnérabilité particulière qu’est l’état de sujétion pour en faire une circonstance aggravante de crimes et de délits commis dans un cadre sectaire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 février 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.