I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« En France, en 2020, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84 % des cas, il s’agit de la mère. L’INSEE établit dans son rapport de 2021 que 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21 % de l’ensemble des enfants français. »
« Afin d’aider les familles monoparentales, le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de faire passer de 50 à 80 % le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt relatif aux services à la personne pour les parents seuls bénéficiaires de l'allocation de soutien familial. Cela permettra notamment une meilleure prise en charge des frais de garde d’enfant ou d’aide aux tâches ménagères. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.