I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter . – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si ces sommes sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« L’article 790 A bis du code général des impôts a permis d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent lorsque la somme donnée n’excède pas 100 000 €, que le don est consenti en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance à un neveu ou une nièce et que la somme reçue par le donataire est affectée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert. »
« Toutefois, cette exonération était applicable aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 et concernait uniquement les donations affectées à la construction de la résidence principale par le donataire. »
« Afin de favoriser l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier et la transmission intergénérationnelle, il est proposé d’étendre le dispositif à tous les biens immobiliers et de supprimer le plafond de 100 000 €. »
« Il est par ailleurs proposé de rendre le dispositif permanent. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 juillet 2022.
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