I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :
« Art. 72 B ter . – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2021 et le 31 mars 2022 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.
« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73.
« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.
« II. – Par exception aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« L'objectif de cet amendement est de soutenir directement les producteurs de vins et spiritueux qui n’ont pu écouler la totalité de leur production dans des conditions normales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 juillet 2022.
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