I. – L’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend » ;
2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de prise en charge issue du premier alinéa entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, elle entre en vigueur le 1 er janvier 2023. Au sein de la fonction publique territoriale, elle entre en vigueur le 1 er janvier 2024. Avant ces dates, l’employeur peut prendre en charge ces frais dans les conditions définies par le présent article. »
II. – Les microentreprises telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 duodecies , 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses des prises en charge des frais de carburant de leurs employés, tels que mentionnés à l’article L. 3261‑3 du code du travail. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 30 %.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« Cet amendement vise à rendre obligatoire pour l’employeur le forfait mobilité durable. Cette mesure, essentiel pour permettre de modifier profondément les modalités de transport de leurs salariés, vers le vélo ou le covoiturage. »
« Pour les entreprises de moins de 10 salariés, un accompagnement de type crédit d’impôt est prévu dans le dispositif. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.