I. – Après le mot : « contractés », la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, est ainsi rédigée : « entre la date de promulgation de la présente loi et le 31 décembre 2025 . »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« A l’heure où de nombreuses incertitudes planent encore sur notre économie en raison d’un contexte sanitaire toujours instable, le rétablissement du dispositif prévu par l’article 199 terdecies-0 B du CGI relève du bon sens. Celui-ci permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME. »
« En allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques – en régime de croisière, le coût pour l'État de la dépense fiscale concernée n'avait jamais excédé cinq millions d'euros – ce dispositif pourrait faciliter significativement le financement de la reprise d'une entreprise. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose son rétablissement pour une durée de quatre ans. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2022.
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