I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies -0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C . I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques et réalisées à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour l’acquisition et la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques. »
« Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels. »
« Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur transformation et remplir leur obligation d'installation, d'ici à 2025, de bornes électriques de recharge sur les parkings de plus de 20 places. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.