I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année »;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies , est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant apportant son entreprise individuelle dans une société pouvait se placer sous un régime spécial, permettant d'éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport (régime de l'article 151 octies du Code général des impôts). »
« L’article 151 octies du CGI prévoit que l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (fonds de commerce…) est reportée notamment jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport. »
« Le régime du report d’imposition est particulièrement justifié par le fait que le passage en société par apport de l’entreprise individuelle n’entraîne pas pour l’exploitant-apporteur la perception d’un prix de vente. »
« De même, au moment où une société de personnes exerce une option pour être assujettie à l’impôt sur les sociétés les parts sociales doivent faire l’objet d’une évaluation pour déterminer la plus-value professionnelle qui fait l’objet d’un report d’imposition automatique prévue à l’article 151 nonies III du CGI. »
« Le report atteint son terme et la plus-value devient imposable au moment où l’associé cède les titres de la société qui à ce moment est à l’I.S. »
« Enfin, lorsqu’un associé dans une société de personnes n’exerce plus d’activité dans une société de personnes, il doit à cette date déterminer une plus-value professionnelle sur ses parts sociales qui est placée en report d’imposition de plein droit, en application de l’article 151 nonies IV du CGI. »
« Lorsqu’il cédera ses parts, il réalisera une plus-value qui est décomposée en deux parties : une plus -value professionnelle en report et une plus-value des particuliers calculée depuis le passage à l’impôt sur les sociétés. »
« Ces opérations peuvent être réalisés à une période où leur valeur sur le marché du fonds de commerce pouvait être plus élevée que celle correspondant à la valeur de cession des parts de la société au moment de la vente. »
« Dans une telle situation, si le prix de cession des titres de la société est moins élevé que la plus-value placée en report d’imposition, l’apporteur dégagera une moins-value sur la cession des titres et sera imposé sur la plus-value en report d’imposition. Cette différence peut être significative sans justification d’aucune sorte. »
« Comme les moins-values sur ventes de titres de société peuvent être constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition il n’est pas possible de compenser et d’imposer le cédant sur le montant réel de la plus-value réalisée c’est-à-dire celle qui correspond au prix de cession des titres. »
« L’existence d’un taux identique (PFU) applicable aux plus-values professionnelles à long terme et aux plus-values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières facilite la compensation. »
« Il est ainsi proposé de limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.