I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 » ;
2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’à la date spécifiée ci-après, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date :
« - en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : 31 décembre 2025 ;
« - à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 31 décembre 2035. » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 » ;
4° Le deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies est ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’à la date spécifiée ci-après, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’à cette date :
« - en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : 31 décembre 2025 ;
« - à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 31 décembre 2035. » ;
5° Au A du X de l’article 244 quater Y du même code, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Créée en 1986 afin d’encourager les investissements dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois des petites économies ultramarines, la « défiscalisation outre-mer » a été conçue comme un dispositif provisoire, encadré par des dates-butoir fixées par le CGI, et régulièrement repoussées du fait du caractère essentiel de ce dispositif. A ce jour, la date-butoir retenue par l’article 199 undecies A (réhabilitation de logements) est le 31/12/2023, et celle retenue par les articles 199 undecies B et 217 undecies (investissements productifs), par l’article 244 quater Y (investissements productifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les TAAF), et par l’article 199 undecies C (logement social) est le 31/12/2025. »
« Pour la réhabilitation de logements, la date-butoir du 31/12/2023 nécessite à l’évidence une décision immédiate reportant l’échéance. »
« Pour les autres opérations, et en particulier les « investissements productifs », on constate d’ores et déjà des blocages sur les projets nécessitant une longue durée de préparation, d’instruction et de réalisation. En effet, un délai de plus de 4 ans est souvent indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. De nombreux projets ne sont donc pas engagés car leurs promoteurs considèrent, à juste titre, qu’il y a un risque que le parcours administratif et technique nécessaire ne soit pas achevé avant la date-butoir actuellement prévue par le CGI. Il s’en suit un attentisme particulièrement dommageable, notamment au lendemain de la crise sanitaire qui durement ébranlé les économies ultramarines. »
« Il est donc proposé de redonner aux porteurs de projets d’investissement la visibilité nécessaire, en reportant au 31/12/2035 toutes les dates-butoir précitées. »
« En ce qui concerne les investissements productifs, les modifications proposées ne concernent que les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie car, pour les DOM, un aval préalable de la Commission européenne est nécessaire. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 octobre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.