I. – Afin de compenser la hausse des coûts de l’énergie, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 50 000 habitants qui ne peuvent souscrire à un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité selon les critères définis à l’article L. 337‑7 du code de l’énergie bénéficient d’un dégrèvement des frais d’assiette et de recouvrement prévus au II de l’article 1641 du code général des impôts égal à la différence entre le coût de consommation énergétique 2021, et celui de 2022 majoré de 15 %.
II. – Lorsque la hausse des dépenses de consommation énergétique est supérieure au montant des frais d’assiette et de recouvrement visés au I, ces frais sont nuls.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Cet amendement constitue un amendement de repli à l'amendement n°250 qui vise à compenser la hausse des coûts de l'énergie pour les collectivités ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire par une baisse des prélèvements effectués par l'Etat sur leurs recettes. »
« Cet amendement reprend ce principe en l'appliquant uniquement aux communes ou aux EPCI de moins de 50 000 habitants. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.