I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 6 :
« I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
« II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
« Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 3 decies adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet de proroger à fin 2023 le taux bonifié à 25 % (au lieu de 18 %) de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME (IR-PME) ainsi que les volets applicables aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) et aux foncières solidaires. »
« Le Sénat a porté le taux bonifié à 30 % ce qui n’est pas compatible avec la décision de la Commission européenne sur la conformité de la réduction d’impôt au régime des aides d’État. »
« L’Assemblée nationale a d’ailleurs rejeté en première lecture des amendements ayant le même objet. »
« Cet amendement conserve cependant une précision utilement apportée par le Sénat concernant le contenu du rapport d’évaluation que le Gouvernement devra présenter avant le 30 septembre 2023. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.