À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après le mot : « versement » sont insérés les mots : « d’une partie ».
« La présente proposition de loi prévoit de mettre fin au versement des allocations familiales en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative, autre que le placement, à l’égard de tout enfant à charge déclaré coupable comme auteur ou complice d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonnement. »
« Si cette mesure permet de responsabiliser les parents et leur rappeler leurs devoirs moraux d'éducation envers leurs enfants, elle mérite d'être complétée. »
« En effet, l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que, lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l'autorité parentale ou la personne à laquelle il était confié, les allocations familiales sont versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur le temps du placement. Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
« Si le maintien du versement des allocations familiales est laissé à l'appréciation des juges et peut dans certains cas être justifié lorsque les parents contribuent effectivement à la prise en charge matérielle de l'enfant, les auteurs de cet amendements considèrent qu'en cas de placement, la famille ne peut en aucun cas percevoir la totalité de ses allocations. »
« Tel est l'objet de cet amendement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.