Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑42 . – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
« Cet amendement des députés "Socialistes et apparentés" vise à créer une contribution autonomie sur les successions et les donations. »
« La création la branche autonomie ne s'est pas accompagnée de financements suffisants pour faire face aux besoins identifiés dans le rapport Libault de mars 2019 : 6 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2024, et à 9 milliards d’euros supplémentaires par an à partir de 2030. »
« Cet amendement vise ainsi à affecter à la branche autonomie une recette supplémentaire : une contribution de solidarité sur les successions et les donations. »
« Plus largement, les députés signataires souhaitent mettre à contribution le capital dans une perspective d’élargissement du financement de la protection sociale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.