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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
En traitement Amendement n°393 · article 27 quater · déposé le 14 décembre 2023

Rétablir cet article dans la rédaction suivante

Dispositifce que le texte ajouterait

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 995 est ainsi modifié :

« a) Le 11° bis est ainsi modifié :

« – les mots : « à compter du 1 er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 » ;

« – après le mot : « prévue », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 211‑1 du code des assurances, au titre de l’intégralité du montant des primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient jusqu’au 31 décembre 2023. Cette exonération est portée à 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires se rapportant à une convention dont l’échéance intervient entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; » ;

« b) Après le 11° bis , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« « 11° ter Les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, dont la prise d’effet des garanties intervient entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 au titre des véhicules dont le certificat d’immatriculation a été émis aux mêmes dates.

« « Cette exonération s’applique à hauteur de 75 % du montant de la taxe assise sur les primes, cotisations et accessoires de ces assurances, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de prise d’effet des garanties afférentes au véhicule.

« « L’exonération s’applique au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation ; » ; »

« 2° À la fin du second alinéa du 5° quater de l’article 1001, les mots : « au 11° bis » sont remplacés par les mots : « aux 11° bis et 11° ter ».

« II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à rétablir l’article 27 quater , qui prévoit de proroger l’exonération de TSCA applicable aux contrats d’assurance contre les risques relatifs aux véhicules électriques. »

« Cette exonération, instituée en 2021, s’inspire d’une recommandation de la Convention citoyenne pour le climat. Elle a pour objectif d’encourager l’acquisition de véhicules électriques et d’inciter les compagnies d’assurance à favoriser dans leurs contrats ce type de véhicules. »

« Sa prorogation s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la mise en place en 2024 d’un dispositif de leasing social portant sur les véhicules électriques, qui permettra à certains ménages éligibles sous conditions de ressources de souscrire à un contrat de location de longue durée pour un coût de 100 euros par mois – hors coût de l’assurance. »

« Le présent amendement y apporte toutefois plusieurs modifications afin de faciliter la gestion de ce dispositif d’exonération. Il est désormais fait référence à la date d’échéance des conventions, plus simple à appréhender dans les systèmes d’information des assureurs que la date d’émission du certificat d’immatriculation. »

« Par ailleurs, plutôt que deux taux d’exonération, respectivement de 100 % la première année puis de 50 % la seconde, un taux d’exonération unique de 75 % sera appliqué, ce qui simplifiera la gestion de ce dispositif tout en permettant de conserver un niveau d’avantage fiscal équivalent pour les contribuables. »

« Enfin, il est désormais expressément précisé que l’exonération n’a vocation à s’appliquer qu’au premier contrat souscrit après l’émission du certificat d’immatriculation. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →

Cartouche Mention portée par le service de la séance

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le sort
En traitement

Motif : R.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.