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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°22 · article premier · déposé le 7 mai 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les conditions définies par la loi organique mentionnée au premier alinéa, les populations intéressées de Nouvelle-Calédonie, inscrites sur la liste électorale mentionnée à l’alinéa précédent, sont appelées à se prononcer, à une ou plusieurs reprises, sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine souveraineté avant le 31 décembre 2030, dans le cadre d’une convention d’interdépendance inscrite au titre XIV de la Constitution et conclue en application de l’article 88. Si à l’expiration de l’avant-dernière année du mandat du congrès commençant en 2029, celui-ci n’a pas fixé la date de la consultation, cette dernière est organisée, au cours de la dernière année du mandat, à une date fixée par le Gouvernement de la République . »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« L’élargissement du corps électoral pour l’élection des représentants aux assemblées de province et au congrès de la Nouvelle-Calédonie ne permet pas, en l’état du présent projet de réforme constitutionnelle, de répondre au sujet de l’issue du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet d’amendement propose, dans l’esprit de l’Accord de Nouméa, de prévoir une ou plusieurs consultations de sortie organisée par l’Etat dans un délai de dix ans à compter du nouvel accord global. »

« A titre de rappel, le dernier alinéa du point 5 de l’accord de Nouméa dispose que « l’Etat reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à bénéficier à la fin de cette période, d’une complète émancipation ». Or, aucun consensus politique n’a été acté à ce jour sur le prochain statut d’une Nouvelle-Calédonie »

« émancipée. De plus, l’issue des trois consultations sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine souveraineté ne permet aucunement de proclamer le droit à l’autodétermination des personnes intéressées en Nouvelle-Calédonie comme étant accompli. »

« En effet, le peuple kanak, peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie dispose d’un droit propre et inaliénable à l’indépendance reconnu non seulement par le droit international mais également par la Constitution de la Vème République au point 18 du Préambule de 1946 intégré au Préambule de 1958 en »

« ces termes : »

« “Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus”. »

« Par conséquent : »

« - En premier lieu, aucun fondement juridique ne permet de considérer ce droit comme définitivement exercé et éteint. Le droit à l’autodétermination des populations intéressées en Nouvelle-Calédonie demeure et doit donc être protégé; »

« - En second lieu, l’issue des trois consultations n’indique aucunement quel sera le nouvel accord sur la Nouvelle-Calédonie. Ces consultations ne font que constater que les populations intéressées de Nouvelle-Calédonie étaient divisées et pour certains, à une très faible majorité, »

« n’étaient pas prêts à ce que ce territoire accède à la pleine souveraineté pour reprendre la question posée lors des référendums de 2018, 2020 et 2021. »

« - En troisième lieu, ces référendums ne soldent pas la question de l’issue de la décolonisation puisque les populations intéressées n’ont aucunement indiqué qu’ils souhaitaient être rattachés ad vitam aeternam à la France ou qu’ils étaient favorables à un tout autre statut définitif. »

« Rien n’indique que les populations intéressées ne sont ou ne seront pas favorables à l’accession à la pleine souveraineté à l’avenir d’autant plus que la non-participation à la troisième consultation de 2021, boycottée et contestée par les indépendantistes, emportait la majorité et s’élevait à 56,13 %. »

« En tout état de cause, il apparaît difficilement concevable que le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie soit acté sans prendre en compte dans le cadre d’un consensus politique à définir, les aspirations du peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie et des populations intéressées. L’issue de la décolonisation de »

« la Nouvelle-Calédonie demeure donc. »

« L’État reconnaît encore cette particularité par sa volonté de maintenir une restriction du corps électoral provincial. »

« Par conséquent, face à l’examen de la situation ainsi créée, éviter tout référendum couperet de nature à diviser les populations en garantissant l’accès à la pleine souveraineté dans le cadre d’une convention d’interdépendance entre la France et la Nouvelle-Calédonie constitue une solution adéquate pour »

« sécuriser ce droit à l’autodétermination de ce territoire et d’opérer une transition douce pour toutes les populations de Nouvelle-Calédonie vers sa pleine souveraineté. »

« Pour que ce droit à l’autodétermination soit garanti et afin de donner de la visibilité aux populations de Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement de la République doit sécuriser le déclenchement d’une ou plusieurs consultations en évitant tout blocage et contrainte administrative locale. »

« Cette solution permettra de prendre en compte la particularité de la Nouvelle-Calédonie, de son histoire et de bâtir le futur contrat social en maintenant un équilibre pérenne entre les communautés qui y vivent tout en répondant aux aspirations du peuple kanak d’établir avec la France des relations nouvelles pour »

« reprendre le Préambule de l’Accord de Nouméa. »

« Pour ce faire, fixer une durée de cinq années à compter du nouvel accord politique permettra de réaliser une transition douce et sereine de la Nouvelle-Calédonie vers son émancipation complète. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.