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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°636 · après l'article 4, insérer l'article suivant · déposé le 15 juillet 2022

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 2241‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2241‑1‑1. – I. – Les négociations concernant le 1° de l’article L. 2241‑1 doivent aboutir à un accord plus favorable aux salariés dans les six mois à compter de la première réunion.

« II. – En l’absence d’accord au niveau de la branche, les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, rattachées à la branche mentionnée ne peuvent plus bénéficier des mesures prévues au III, et ce jusqu’à la signature d’un accord.

« III. – Les mesures concernées par les dispositions du II correspondent aux :

« a) subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

« b) garanties publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours ;

« c) participations financières de l’État versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances de l’année en cours. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à accroître l’incitation pour les représentants du patronat à aboutir à un accord de branche au moins dans les 6 mois suivant le début des négociations. Pour cela, les aides publiques aux grandes entreprises seront conditionnées à la réussite de ces négociations. »

« Cet amendement est couplé à l’amendement XX prévoyant que le délai obligatoire de quatre ans entre deux négociations soit porté à deux ans, ainsi qu'avec celui prévoyant le déclenchement de négociations dans les six mois suivant une hausse du SMIC. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 20 juillet 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.