I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements »
les mots :
« Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements »
les mots :
« Les agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire sont habilités à procéder à la consultation de traitements de données ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.
« Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire présentent l’ensemble des garanties requises pour procéder à la consultation de traitements de données dans le cadre des enquêtes et instructions. »
« Dans ces conditions, ils doivent être habilités de façon générale à y procéder. »
« Il en va de même des agents des douanes relevant des services nationaux de la douane judiciaire. »
« Dans une logique de simplification, le présent amendement vise donc à supprimer, pour ces officiers et agents, la nécessité d’une habilitation spéciale et individuelle pour procéder à la consultation de traitements de données. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 novembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.