Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres ne peuvent être implantées lorsqu’elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code, ou visibles en même temps que lui, et situées dans un périmètre de quinze kilomètres autour de ce site. »
« Cet amendement vise à préserver davantage les sites patrimoniaux remarquables en instaurant une distance entre les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et les sites patrimoniaux remarquables. Instaurer une distance de quinze kilomètres permettrait en effet que les éoliennes soient peu visibles depuis les sites patrimoniaux remarquables. »
« Le développement anarchique de l’éolien ruine les paysages, en particulier ceux des sites patrimoniaux remarquables, et conduisent à une perte de potentiel touristique de ces sites. L’accélération de la production d’énergies renouvelables ne doit pas se faire au détriment de nos sites patrimoniaux et des économies des territoires qui reposent en partie sur le tourisme. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.