Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
« Au nom de la continuité écologique, la loi climat et résilience de 2021 (art 49) a interdit la destruction d'ouvrages indispensables face aux pénuries d'eau et d'énergie, cela par évolution de l'article L 214-17 code environnement. »
« Mais on constate que l'esprit et la lettre de cette loi ont été à nouveau contournés par de nouvelles destructions de ces ouvrages, prescrites désormais en vertu de l'article L 211-1 code environnement. »
« Il importe donc au législateur de rappeler aux gestionnaires publics – y compris dans cet article L 211-1 code de l’environnement – que la continuité écologique des bassins, tout à fait nécessaire et non remise en question, »
« - ne doit plus être réalisée par des destructions d'ouvrages utiles, »
« - ne peut jamais entraver les dimensions critiques de la gestion durable de l'eau comme le stockage d'eau face aux sécheresses et la transition énergétique face au réchauffement. »
« Cette évolution est cohérente avec la suppression de l'exemption de continuité écologique des moulins à eau producteur (suppression du L 214-18-1 CE), adoptée en commission de l'Assemblée nationale : il n'y a plus d'exception à la continuité écologique en rivière classée, il ne doit plus y avoir d'exception non plus à l'interdiction de détruire des ouvrages utiles ou potentiellement utiles à la collectivité face au changement climatique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.