Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La saturation visuelle dans le paysage s’entend comme la perturbation d’un ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent. »
« Cet amendement vise à définir la notion de saturation visuelle. »
« La saturation visuelle des paysages mérite d’être mieux définie pour des raisons de clarté de la loi. La convention européenne du paysage signée à Florence en 2000 définit le paysage comme un « ensemble naturel ou urbain correspondant au cadre de vie des populations tel que ces dernières le perçoivent ». Ainsi, l’ajout de cet alinéa permet de raccorder ce nouveau concept de « saturation visuelle du paysage » à une définition juridique de rang conventionnel, ce qui permet de prémunir promoteurs, riverains et élus locaux contre le danger d’une instabilité jurisprudentielle lors des prochaines années. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°673
· séance du 7 décembre 2022
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