L’article L. 621‑30 du code du patrimoine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l’installation de dispositifs de production de chaleur ou d’électricité par l’énergie radiative du soleil, la protection au titre des abords ne s’applique pas aux toitures ou parties de toitures des immeubles lorsque celles-ci ne sont visibles ni du monument historique, ni à l’œil nu en même temps que lui depuis un lieu terrestre normalement accessible au public présentant une forte fréquentation. »
« Le code du patrimoine prévoit une protection pour la totalité d'un immeuble qui se trouverait en co-visibilité d'un bâtiment classé ou en vue depuis celui-ci. »
« Il s'agit ici d'introduire une exception pour les toitures ou parties de toitures qui ne présenteraient pas de réelle co-visibilité avec le bâtiment. »
« Il s'agit également de préciser la notion de visibilité conjointe de ces toitures afin d'éviter de se voir opposer une co-visibilité aérienne ou depuis un lieu très peu fréquenté. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.