Le chapitre I er du titre I er du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14 . – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier ressort, des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ainsi qu’à leurs ouvrages connexes. »
« Le présent amendement vise à rétablir le double degré de juridiction en matière de contentieux pour les éoliennes terrestres. Aujourd’hui, les cours administratives d’appel sont compétentes en premier et dernier ressort. Cet amendement permet de rétablir l’appel au fond devant le Conseil d’État. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.