Le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « en respectant le potentiel de stockage d’eau et de production d’énergie renouvelable des sites concernés ».
« En modifiant l'article L 214-17 code environnement, la loi climat et résilience de 2021 (art 49) a interdit la destruction au nom de la continuité écologique d'ouvrages indispensables face aux pénuries d'eau et d'énergie. Néanmoins, l'esprit et la lettre de cette loi ont été contournés par de nouvelles destructions de ces ouvrages, prescrites en vertu de l'article L 211-1 code environnement modifié. »
« En cohérence avec la suppression de l'exemption de continuité écologique des moulins à eau producteur (suppression du L 214-18-1 CE), adoptée en commission de l'Assemblée nationale, s'il n'y a plus d'exception à la continuité écologique en rivière classée, il ne doit plus y avoir d'exception non plus à l'interdiction de détruire des ouvrages utiles ou potentiellement utiles à la collectivité face au réchauffement climatique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.