La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17 . – Les producteurs, importateurs et distributeurs d’équipements de production d’électricité et de chaleur à partir d’énergies renouvelables sont tenus de garantir le recyclage, le réemploi, la réutilisation ou la régénération des principaux composants desdits équipements lorsque leurs détenteurs ont l’intention de s’en défaire.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 90 % de la masse totale des composants des aérogénérateurs.
« Dans le cas des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, cette obligation de recyclage vaut pour un seuil de 85 % de la masse totale des composants des panneaux photovoltaïques. »
« Cet amendement a pour objet l’introduction dans le code de l’environnement d’objectifs chiffrés de recyclage des composants des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Il précise également que les équipements EnR doivent être recyclés, réemployés, réutilisés, régénérés autant que faire se peut. »
« Face à l’urgence climatique et environnementale, le temps n’est plus aux incitations économiques et aux encouragements communicationnels. La réduction des impacts environnementaux des équipements EnR à la fin de leur cycle de vie est un enjeu déterminant pour une bifurcation énergétique économe en ressources et soucieuse de la préservation des écosystèmes. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.