Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre I er du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑28‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑28‑1 A . – Toute nouvelle installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1 est interdite lorsqu’elle est visible depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621‑1 et L. 621‑25 du code du patrimoine ou depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 du même code. »
« Cet amendement vise à interdire tout nouveau projet d’implantation d’éoliennes qui serait visible depuis un monument historique ou depuis un site patrimonial remarquable. »
« Sans remettre en cause la nécessité du développement des énergies renouvelables, il apparait de plus en plus urgent d’agir pour la conservation et pour éviter la dégradation des perspectives aux alentours des immeubles et des sites patrimoniaux qui font la beauté, la richesse et l’attractivité de nos terroirs et de notre pays. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.