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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Retiré Amendement n°2957 · article 16 septies · déposé le 1er décembre 2022

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis ) Au même alinéa, les mots : « ayant octroyé la concession » sont remplacés par le mot : « compétente ». »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Historiquement, les concessions d’énergie hydraulique ont pu être attribuées par la loi ou par décret des ministres de l’industrie, ou ministres des travaux publics, ou ministres de l’énergie, … selon la répartition des compétences ministérielles qui ont variées au fur et à mesure du temps. »

« La répartition des compétences en matière d’actes concernant les concessions hydroélectriques est désormais fixée à l’article R. 521-1 du code de l’énergie, dans un objectif de clarification, de simplification et d’accélération. L’autorité administrative compétente pour la prise des actes relatifs à la concession est ainsi le préfet de département si la puissance de l’installation est inférieure à 100 MW et le ministre en charge de l’énergie si la puissance est supérieure à 100 MW. »

« Le renvoi effectué par l’article L 511-6-1 à l’autorité « ayant attribué la concession » est donc source de difficultés, voire de blocages sur la forme qui ne se justifient pas sur le fond. »

« Il est donc proposé que l’autorité compétente pour recevoir la déclaration du concessionnaire soit désignée comme « l’autorité administrative compétente » qui selon les cas sera l’autorité préfectorale (concessions hydroélectriques de moins de 100 MW), ou ministérielle (concessions hydroélectriques de puissance supérieure à 100MW). »

« Cette rédaction assure de surcroît la cohérence avec la rédaction des autres dispositions du code de l’énergie relatives aux concessions hydrauliques. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Retiré

Sort arrêté le 15 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.