Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Lorsque les parties s’appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, elles bénéficient d’un régime fiscal propre. Ce régime fiscal est défini par une loi de finances. »
« Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés, proposé par Max Havelaar France et déjà défendu dans le cadre de la loi « Egalim 2 », vise à mettre en place un régime fiscal propre applicable aux parties qui s’appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable. »
« En garantissant un prix minimum rémunérateur pour l’achat de leurs produits, le commerce équitable a montré depuis plus de 40 ans qu’il était possible de structurer des filières équitables permettant une amélioration durable de la rémunération des fournisseurs, y compris des petits producteurs. »
« Le commerce équitable, tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifié par l’article 94 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, garantit « le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production » en impliquant tous les maillons de la chaîne de production, du fournisseur au distributeur. »
« Toutes les entreprises qui s’engagent dans cette démarche vertueuse sur le plan social et environnemental devraient pouvoir bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →