I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« soit comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant, soit ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Se voit retirer totalement l’autorité parentale, par une décision expresse du jugement pénal, le parent qui est condamné comme auteur, coauteur ou complice d’une agression sexuelle incestueuse ou d’un crime commis sur la personne de son enfant , sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. »
« Il s’agit d’un amendement de repli, par rapport à l’amendement numéro 6, il vise à prévoir pour les cas de condamnation par le juge pénal du parent pour agression sexuelle incestueuse ou crime contre l’enfant, que le jugement conduit à retirer la titularité de l’autorité parentale du parent condamné, et l’exclusion de la possibilité d’un simple retrait de l’exercice de l’autorité parentale. »
« Il est important de distinguer « retrait de l’autorité parentale » et « retrait de l’exercice de l’autorité parentale ». Un parent peut être titulaire de l’autorité, sans pour autant l’exercer. En revanche, le retrait de la titularité emporte nécessairement le retrait de l’exercice. »
« Or, dans sa rédaction actuelle, l’article 2 de cette proposition de loi pourrait conduire à ce qu’un parent ayant commis une agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ne se voit retirer que l’exercice de l’autorité parentale. Ainsi, ce parent condamné pénalement pourrait toujours rester titulaire de cette autorité ; ce n’est pas une solution acceptable. »
« Cet amendement de repli permet de pallier cette faille, tout en maintenant la possibilité, prévue dans la rédaction actuelle, d’un choix entre retrait de l’autorité ou retrait de son exercice en cas d crime contre l’autre parent. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 février 2023.
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