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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°55 · après l'article 3, insérer l'article suivant · déposé le 6 février 2023

Le 2° ter de l’article 515‑11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge statue sur la nécessité…

Dispositifce que le texte ajouterait

Le 2° ter de l’article 515‑11 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le juge statue sur la nécessité pour le ou les enfants de bénéficier d’un accès aux soins médicaux ou psychologiques durant la durée de l’ordonnance de protection, l’accord préalable des parents n’est pas requis pour faire valoir cette demande. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Dans le cadre des violences dites intrafamiliales, l’ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d’assurer dans l’urgence la protection de victimes de violences conjugales ou dites intrafamiliales. »

« Le juge peut inscrire dans cette ordonnance de protection inclure une demande d'accès à des soins médicaux ou psychologiques. Toutefois, cette demande qui reste suspendue à l’accord préalable d’un des deux parents est le plus souvent non mise en œuvre. En effet, les parents présumés auteurs peuvent s’opposer à accorder ce suivi médical ou psychologique, dont l’enfant victime aurait pourtant grand besoin. »

« Afin que la loi agisse dans l’intérêt de l’enfant, le présent amendement prévoit donc que, si le juge l’estime nécessaire, l’accord préalable ne soit pas requis pour décider de soins médicaux ou psychologiques durant la durée de l’ordonnance de protection. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 9 février 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.